La « police des eaux » désormais opérationnelle au Togo

Le ministère togolais de l’eau et de l’hydraulique villageoise dispose désormais d’une « police des eaux » sur toute l’étendue du territoire national, selon un arrêté rendu public.

Selon l’article 1 de cet arrêté portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la police des eaux – signé du ministre d’Etat, ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise le Général de Brigade Damehame Yark – il est inscrit que la police de l’eau est créée avec pour mission de rechercher et de constater les infractions à la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau.

Cette police est exercée par les agents et officiers de police judiciaire, les agents assermentés des ministères chargés de l’eau, de la santé, de l’environnement et de l’agriculture ; les agents assermentés des collectivités territoriales et toute personne mandatée à cet effet par l’Etat.

Pour exécuter leur mission, les agents assermentés peuvent avoir accès aux domaines privés, domiciles privés et dépendances soit en présence ou sur réquisition du procureur de la république, du juge d’instruction ou de toute autorité judiciaire compétente, soit en vertu d’un mandat expressément délivrés par les autorités judiciaires compétentes.

L’article 4 de l’arrêté précise que dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent entre autres avoir accès aux puits, forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage ou de prélèvement d’eaux, ou de rejets d’effluents, requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage ou de prélèvement d’eaux, ou de rejet d’effluents, leurs autorisations ainsi que la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques.

Les agents de la police des eaux exercent leurs fonctions dans les conditions de protection fixées au code pénal relatives aux outrages, menaces et violences envers les représentants de l’autorité publique.

Selon l’article 6 de l’arrêté, tout agent assermenté est tenu d’exhiber son titre, son mandat, son certificat, son attestation, sa carte professionnelle ou tout autre document dûment revêtu de la signature de l’autorité compétente et attestant sa qualité et sa mission et l’article 7 de souligner que dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent en cas de nécessité, requérir l’assistance de la force publique. En cas de flagrant délit, ils peuvent engager des poursuites contre les délinquants.

Les infractions au code de l’eau et aux dispositions prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis en quatre exemplaires par les agents assermentés. Ceux-ci sont transmis au Procureur de la République, à la hiérarchie de l’instrumentaire, au ministre chargé de l’eau et notifiés au délinquant.

Les actions et poursuites, ajoute l’arrêté, sont exercées par le ministre chargé de l’eau devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit du ministère public près les juridictions concernées.

L’arrêté rappelle que pour toute poursuite relative à une infraction prévue au code de l’eau, les dispositions du droit commun relatives à l’administration de la preuve sont applicables. De même, tous les cas non prévus par le code de l’eau sont couverts par les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale en vigueur au moment de la survenance des faits poursuivis. FIN

Chrystelle MENSAH (Source: www.agroclimatique.tg)